Investissement: les conditions d’établissement du constat d’entrée en phase d’exploitation fixées
ALGER - Un décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'établissement du constat d'entrée en phase d'exploitation de l'investissement pour le bénéfice des avantages qui en découlent a été publié au journal officiel n 31.
Le constat d’entrée en phase d’exploitation est « la formalité exigée de l’investisseur, matérialisé par un procès verbal, destiné à attester qu’il a honoré son engagement en matière d’acquisition des biens et services, au moins, à un niveau permettant d’exercer l’activité sur laquelle porte l’investissement enregistré auprès de l’agence nationale de développement de l’investissement, conformément à l’attestation d’enregistrement et qu’il est entré en exploitation ».
Cette formalité est établie en la forme d’un procès-verbal conforme à un modèle joint en annexe du décret, après visite sur les lieux par les personnes habilitées du centre de gestion des avantages du guichet unique décentralisé de rattachement.
Le procès-verbal est établi et délivré dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date de dépôt de la demande formulée par l’investisseur, selon un modèle joint en annexe du décret.
S’agissant des effets du constat d’entrée en phase d’exploitation, le bénéfice des avantages d’exploitation est octroyé, selon plusieurs cas.
Ainsi, pour la création d’activités nouvelles, l’investisseur bénéficie de la plénitude des avantages, tandis que pour l’extension de capacités de production (expansion quantitative et/ou qualitative), l’investisseur bénéficie des avantages d’exploitation par application d’un pourcentage déterminé au prorata des investissements nouveaux par rapport aux investissements totaux.
Pour la réhabilitation lorsqu’il poursuit des objectifs de rationalisation, de modernisation ou d’augmentation de productivité, l’investisseur bénéficie des avantages d’exploitation par application d’un pourcentage déterminé au prorata des investissements nouveaux par rapport aux investissements totaux.
D’autre part, lorsqu’un investissement comporte plusieurs unités ou implantations concernées par l’investissement, seules celles situées dans les zones visées par l’article 13 de la loi du 3 août 2016, bénéficient des avantages d’exploitation applicables à ces zones.
Les unités ou implantations, concernées par l’investissement, continuent à l’achèvement de la période d’exonération de bénéficier pour la période restante des avantages auxquels elles ouvrent droit.
Par ailleurs, il est indiqué que « l’entrée en phase d’exploitation partielle d’un investissement n’entraîne pas, pour l’investisseur, l’obligation immédiate et impérative de se faire établir un procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation ».
La procédure d’établissement de procès-verbal en question peut être mise en œuvre, soit au moment de la mise en exploitation partielle du projet, soit au moment de son achèvement total ou, au plus tard, à l’épuisement des possibilités de prorogation des délais de réalisation, selon ce décret.
L’investisseur dont le projet est partiellement mis en exploitation et qui diffère, sur sa demande expresse, selon un modèle joint en annexe du décret, le bénéfice des avantages d’exploitation, est fiscalisé dans les conditions de droit commun sur son activité partielle, jusqu’à l’établissement du constat d’entrée en phase d’exploitation totale de l’investissement.
Le décompte des avantages d’exploitation s’effectue à compter de la date d’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation.
Dans le cas où l’investisseur opte pour le bénéfice immédiat des avantages d’exploitation, ceux-ci sont mis en œuvre sur la base d’un procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation partielle et commencent à courir à compter de la date de son établissement.
L’établissement d’un procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation totale vaut reconnaissance de la satisfaction par l’investisseur, aux obligations souscrites en contrepartie des avantages accordés et lui donne la possibilité d’enregistrer un nouvel investissement, au titre de l’extension des capacités de production ou de réhabilitation d’investissements existants, ayant lui-même déjà bénéficié d’avantages.